Règlement (CEE) n° 937/90 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/04/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 937/90
RattachementRèglement (CEE) n° 937/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R0937)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 937/90EUR-Lex →

L'article 11 du règlement (CEE) no 709/90 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

1. Des échantillons représentatifs des quantités fournies sont prélevés, par des sociétés de surveillance désignées par les soumissionnaires avant le dépôt des offres, en accord avec l'organisme d'intervention:

- dans le cas d'une fourniture par bateau, au moment du chargement dans le port d'exportation et au moment de déchargement dans le port de destination,

- dans le cas d'une fourniture par chemin de fer, au moment du chargement du wagon.

2. Les échantillons sont prélevés aux frais de l'adjudicataire et mis à disposition de l'organisme d'intervention compétent.

3. Dans le cas d'un transport par chemin de fer, la société de surveillance concernée procède après le chargement à un plombage des wagons. »

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R0937. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).