Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/05/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
ANNEXE
| Description de la marchandise | Classement Code NC | Motivation
| (1) | (2) | (3)
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1. Préparation sous forme de capsules de gélatine non conditionnées pour la vente au détail, contenant chacune:
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— huile de sardines
| 500,0 mg
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— ail en poudre
| 60,0 mg
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— cire d'abeille
| 24,0 mg
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— émulsifiant végétal
| 11,0 mg
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— antioxydant
| 5,0 mg
| 21069091 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069091.
Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.
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2. Préparation sous forme de comprimés conditionnés pour la vente au détail et comportant des indications sur la composition et l'utilisation. Chaque comprimé contient:
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— feuilles de papaye (en poudre)
| 152,5 mg
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— papaïne
| 17,5 mg
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— adjuvants
| 80,0 mg
Le produit contient 4 % de saccharose (y compris du sucre interverti)
| 21069091 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069091.
Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.
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3. Préparation sous forme de capsules de gélatine, contenant un extrait d'ail dans une huile végétale, conditionnées pour la vente au détail et comportant des indications sur la composition et l'utilisation
| 21069091 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069091.
Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.
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4. Préparation sous forme de comprimés non conditionnés pour la vente au détail, contenant chacun:
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— ail en poudre
| 270,0 mg
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— lactosérum en poudre
| 216,5 mg
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— levure de brasserie
| 27,0 mg
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— acide alginique
| 22,0 mg
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— varech
| 9,0 mg
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— stéarate de magnésium
| 5,5 mg
Le produit contient plus que 2,5 % en poids de protéines du lait
| 21069099 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 en 21069099.
Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.
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5. Préparation sous forme de comprimés, conditionnés pour la vente au détail et comportant des indications sur la composition et l'utilisation. Chaque comprimé contient:
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— garance (Radix Rubia) en poudre
| 200 mg
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— adjuvants
| 50 mg
Le produit contient 14% de saccharose (y compris du sucre interverti)
| 21069099 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 a) du chapitre 30, ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069099.
Ce produit, qui n'est pas préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques est à considérer comme un complément alimentaire visé par les notes explicatives du système harmonisé, position 2106.