Règlement (CEE) n° 2190/90 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2190/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2190/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R2190)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2190/90EUR-Lex →

1. Les organismes stockeurs grecs énumérés à l'annexe procèdent à la vente d'un maximum de 500 tonnes de raisins secs de Corinthe de la récolte 1985 et de 7 000 tonnes de raisins secs sultanines de la récolte 1988, conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 626/85 et (CEE) no 913/89, à un prix de:

- 11,3 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs de Corinthe

et de

- 9,3 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs sultanines.

2. La garantie de transformation visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 913/89 est fixée à 13,715 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs de Corinthe et à 15,715 écus par 100 kilogrammes net pour les raisins secs sultanines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R2190. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).