Version d'origine : acte du 27/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2190/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2190/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R2190)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2190/90EUR-Lex →
1. L'autorité compétente veille à ce que la quantité prévue à l'article 1er paragraphe 1 ne soit pas dépassée.
2. Les organismes stockeurs informent, chaque jour, l'autorité compétente des demandes et quantités considérées comme recevables en application de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 626/85. À cet effet, ladite autorité approuve les demandes d'achat avant l'acceptation.
3. Si les demandes d'achat dépassent la quantité visée à l'article 1er paragraphe 1, l'autorité compétente attribue les quantités des raisins secs disponibles par tirage au sort.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.