considérant que les organismes de stockage grecs détiennent environ 17 266 tonnes de raisins secs non transformés des récoltes 1985 et 1988; que ces produits ne peuvent pas être écoulés sur le marché de la consommation humaine directe; que ces produits devraient être offerts aux industries de la distillation;
Règlement (CEE) n° 2190/90 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 2190/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2190/90
Versionacte d'origine du 27/07/1990 (CELEX 31990R2190)
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