considérant que le montant de la garantie de transformation prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 913/89 devrait être fixé en fonction de la différence entre le prix normal de marché des raisins secs et le prix de vente par le présent règlement;
Règlement (CEE) n° 2190/90 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2190/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2190/90
Versionacte d'origine du 27/07/1990 (CELEX 31990R2190)
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