Article 1
L'accord entre la Communauté économique européenne et la république du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que la Communauté et le Cap-Vert ont négocié et paraphé un accord de pêche qui assure des possibilités de pêche aux pêcheurs de la Communauté dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Cap-Vert;
considérant que, aux termes de l'article 155 paragraphe 2 point b) de l'acte d'adhésion, il appartient au Conseil de déterminer les modalités appropriées à la prise en considération de tout ou partie des intérêts des îles Canaries à l'occasion des décisions qu'il arrête, cas par cas, notamment en vue de la conclusion d'accords de pêche avec des pays tiers; qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de déterminer les modalités en question;
considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord,
L'accord entre la Communauté économique européenne et la république du Cap-Vert concernant la pêche au large du Cap-Vert est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
En vue de prendre en considération les intérêts des îles Canaries, l'accord visé à l'article 1er et, dans la mesure nécessaire à son application, les dispositions de la politique commune de la pêche relatives à la conservation et à la gestion des ressources de pêche sont également applicables aux navires battant pavillon de l'Espagne qui sont enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités locales compétentes (registros de base) aux îles Canaries, dans les conditions définies dans la note 6 de l'annexe I du règlement (CEE) no 1135/88 du Conseil, du 7 mars 1988, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative applicables aux échanges entre le territoire douanier de la Communauté, Ceuta et Melilla et les îles Canaries, modifié par le règlement (CEE) no 3902/89.
Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 14 de l'accord.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.