Article 1
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/08/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
1. 2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Vêtement en bonneterie (100 % coton), léger, de coupe ample, avec manches courtes, destiné à recouvrir la partie supérieure du corps descendant en dessous de la taille. Il présente au niveau de l'encolure un bord-côte rapporté formant un col ajusté et montant sans ouverture. Ce vêtement présente également des décorations dans le dos et au niveau de la poitrine, ainsi qu'un ourlet à l'extrémité des manches et à la base (photographie no 450) (*) // 6110 20 99 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par le libellé des codes NC 6110, 6110 20 et 6110 20 99, ainsi que par les notes explicatives du code NC 6110. // // //
(*) Les photographies ont un caractère purement indicatif.