Règlement (CEE) n° 2472/90 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2472/90
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CEE) n° 2472/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R2472)
RéférenceAnnexe du règlement (CEE) n° 2472/90EUR-Lex →

POSITIONS OU SOUS-POSITIONS DONT UNE PARTIE SEULEMENT A FAIT L'OBJET DE CONCESSIONS AU GATT OU À L'INTÉRIEUR DESQUELLES DES CONCESSIONS DIFFÉRENTES ONT ÉTÉ ACCORDÉES

Code NC Désignation des marchandises Taux des droitsconventionnels%

0306Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure : congelés : ex 0306 11 00 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) : Queues de langoustes25 non congelés : ex 0306 21 00 Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) : Queues de langoustes25 0406Fromages et caillebotte : 0406 90 autres fromages : 0406 90 11 destinés à la transformation (01)() : d'une valeur franco frontière inférieure à 175,30 écus (02)() par 100 kg poids net 12,09 Ecu/100 kg/net (03)() autres : ex 0406 90 13 Emmental : d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois (01)() : en meules standard (04)() et d'une valeur franco frontière, par 100 kg poids net : égale ou supérieure à 141,45 écus et inférieure à 171,37 écus (05)() (06)() 24,18 Ecu/100 kg/net égale ou supérieure à 171,37 écus (06)() 9,07 Ecu/100 kg/net ex 0406 90 13 en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte : portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net : égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 165,63 écus et inférieure à 205,52 écus par 100 kg poids net (05)() (06)() 24,18 Ecu/100 kg/net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 205,52 écus par 100 kg poids net (05)() 9,07 Ecu/100 kg/net autres, d'un poids net inférieur à 450 g, et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 229,70 écus par 100 kg poids net (05)() (07)() 9,07 Ecu/100 kg/net ex 0406 90 15 Gruyère, sbrinz : d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois (01)() : en meules standard (04)() et d'une valeur franco frontière, par 100 kg poids net : égale ou supérieure à 141,45 écus et inférieure à 171,37 écus (05)() (06)() 24,18 Ecu/100 kg/net égale ou supérieure à 171,37 écus (05)() 9,07 Ecu/100 kg/net en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte : portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net : égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et, d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 165,63 écus et inférieure à 205,52 écus par 100 kg poids net (05)() (06)() 24,18 Ecu/100 kg/net égal ou supérieur à 1 kg, et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 205,52 écus par 100 kg poids net (05)() 9,07 Ecu/100 kg/net autres, d'un poids net inférieur à 450 g, et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 229,70 écus par 100 kg poids net (05)() (07)() 9,07 Ecu/100 kg/n et ex 0406 90 17 Bergkaese et appenzell : d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois (01)() : en meules standard (04)() et d'une valeur franco frontière, par 100 kg poids net : égale ou supérieure à 141,45 écus et inférieureà 171,37 écus (à l'exclusion de l'appenzell) (05)() (06)() 24,18 Ecu/100 kg/net ex 0406 90 17 égale ou supérieure à 171,37 écus (à l'exclusion du bergkaese) (05)() 9,07 Ecu/100 kg/net en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte : portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net : égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 165,63 écus et inférieure à 205,52 écus par 100 kg poids net (à l'exclusion de l'appenzell) (05)() (06)() 24,18 Ecu/100 kg/net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 205,52 écus par 100 kg poids net (à l'exclusion du bergkaese) (05)() 9,07 Ecu/100 kg/net autres, d'un poids net inférieur à 450 g et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à 229,70 écus par 100 kg poids net (à l'exclusion du bergkaese) (05)() (07)() 9,07 Ecu/100 kg/net ex 0406 90 21 Cheddar : en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg) d'une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins trois mois et d'une valeur franco-frontière égale ou supérieure à 199,48 écus (02)() par 100 kg poids net (01)() 12,09 Ecu/100 kg/net (08)() 0511Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine : autres : 0511 91 Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3 : ex 0511 91 90 autres : OEufs et laitances de poissons; rogues pour la pêche et invertébrés aquatiques autres que crustacés et mollusquesexemption 0910Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices : 0910 10 00 Gingembre : en racines entières, en morceaux ou en tranches : destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes (01)() exemption autre17 autreexemption 1106Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714; farines, semoules et poudres des produits repris au chapitre 8 : 1106 10 00 Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713 : de pois, de haricots ou de lentilles12 1302Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés : 1302 20 Matières pectiques, pectinates et pectates : ex 1302 20 10 à l'état sec : Pectine de pommes24 1402Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières : 1402 10 00 Kapok : brutexemption autre : en nappes avec support en autres matières1,5 autre1 1504Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : 1504 10 Huiles de foies de poissons et leurs fractions : 1504 10 90 autres : de flétanexemption d'autres poissons 6 1512Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions : 1512 11 Huiles brutes : ex 1512 11 10 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() : Huile de tournesol 5 1512 19 autres : ex 1512 19 10 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() : Huile de tournesol 8 autres : ex 1512 19 99 de carthame : Huile de carthame, à l'exclusion de l'huile de carthame d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids15 1513Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions : 1513 29 autres : autres : ex 1513 29 30 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() : Huile de babassu 8 autres : autrement présentées : ex 1513 29 99 de babassu : Huile de babassu, à l'exclusion de l'huile de babassu d'une teneur en acide gras libres de 50 % ou plus en poids15 1514Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : 1514 10 Huiles brutes : ex 1514 10 10 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() : Huiles de navette et de colza 5 1514 90 autres : ex 1514 90 10 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() : Huiles de navette et de colza 8 ex 1514 90 90 autres : Huile de moutarde, à l'exclusion de l'huile de moutarde d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids15 1515Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : Huile de lin et ses fractions : 1515 19 autres : ex 1515 19 90 autres : Huile de lin, à l'exclusion de l'huile de lin d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids15 Huile de maïs et ses fractions : 1515 29 autres : ex 1515 29 90 autres : Huile de maïs, à l'exclusion de l'huile de maïs d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids15 1515 50 Huile de sésame et ses fractions : autres : ex 1515 50 99 autres : Huile de sésame, à l'exclusion de l'huile de sésame d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids15 1515 90 autres : ex 1515 90 10 Huiles d'oléocoça, d'oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions : Huiles d'oléocoça, d'oïticica, brutes; leurs fractions, brutes 3 Huiles d'oléocoça, d'oïticica, cire de myrica raffinées ou épurées; leurs fractions, raffinées ou épurées 3 Huile de graines de tabac et ses fractions : autres : ex 1515 90 39 autres : Huile de graines de tabac, à l'exclusion de l'huile de graines de tabac d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids15 autres huiles et leurs fractions : Huiles brutes : ex 1515 90 40 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() : Huiles d'illipé, de karité, de makoré ou de touloucouna 5 autres : ex 1515 90 60 destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() : Huiles d'illipé, de karité, de makoré ou de touloucouna 8 autres : ex 1515 90 99 concrètes, autrement présentées; fluides : autres huiles, à l'exclusion des huiles d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus et à l'exclusion des huiles d'illipé ou de copaïba15 1516Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées : 1516 10 Graisses et huiles animales et leurs fractions : ex 1516 10 90 autrement présentées : Graisses et huiles de poissons ou de mammifères marins, hydrogénées17 1516 20 Graisses et huiles végétales et leurs fractions : autres : ex 1516 20 99 autrement présentées : Huiles de colza, de lin, de navette, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine (01)() 8 ex 1516 20 99 Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol 15 autres huiles, à l'exclusion des huiles d'une teneur en acides gras libres de 50 % ou plus en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de colza, de navette ou de copaïba15 1602Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang : 1602 90 autres, y compris les préparations de sang de tous animaux : autres : autres : autres : autres : d'ovins ou de caprins : 1602 90 71 non cuits; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits : d'ovins20 de caprins26 1602 90 79 autres : d'ovins20 de caprins26 2008Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs : 2008 20 Ananas : sans addition d'alcool : sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net : ex 2008 20 91 de 4,5 kg ou plus : de 4,5 kg à 5 kg exclus23 2008 30 Agrumes : sans addition d'alcool : sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net : ex 2008 30 91 de 4,5 kg ou plus : de 4,5 kg à 5 kg exclus23 2008 50 Abricots : sans addition d'alcool : sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net : ex 2008 50 91 de 4,5 kg ou plus : de 4,5 kg à 5 kg exclus23 2008 60 Cerises : sans addition d'alcool : sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net : de 4,5 kg ou plus : ex 2008 60 71 Cerises acides (Prunus cerasus) : de 4,5 kg à 5 kg exclus23 ex 2008 60 79 autres : de 4,5 kg à 5 kg exclus23 2008 70 Pêches : sans addition d'alcool : sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net : ex 2008 70 91 de 4,5 kg ou plus : de 4,5 kg à 5 kg exclus23 2008 80 Fraises : sans addition d'alcool : sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net : ex 2008 80 91 de 4,5 kg ou plus : de 4,5 kg à 5 kg exclus23 autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no 2008 19 : 2008 92 Mélanges : sans addition d'alcool : sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net : ex 2008 92 91 de 4,5 kg ou plus : de 4,5 kg à 5 kg exclus23 2008 99 autres : sans addition d'alcool : sans addition de sucre : Prunes en emballages immédiats d'un contenu net : ex 2008 99 71 de 4,5 kg ou plus : de 4,5 kg à 5 kg exclus23 ex 2008 99 99 autres : autres fruits en emballages immédiats d'un contenu net de moins de 5 kg23 2208Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons : 2208 50 Gin et genièvre : Genièvre, présenté en récipients d'une contenance : ex 2208 50 91 n'excédant pas 2 l : ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl ex 2208 50 99 excédant 2 l : ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins1,6 Ecu/% vol/hl 2208 90 autres : autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance : n'excédant pas 2 l : Eaux-de-vie : ex 2208 90 51 de fruits : autres que les eaux-de-vie de fruits à noyaux, fruits à pépins ou de marc de fruits à pépins, ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl ex 2208 90 53 autres : ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl ex 2208 90 55 Liqueurs : ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl excédant 2 l : Eaux-de-vie : ex 2208 90 71 de fruits : autres que les eaux-de-vie de fruits à noyaux, fruits à pépins ou de marc de fruits à pépins, ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins 1,6 Ecu/% vol/hl ex 2208 90 73 autres : ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins1,6 Ecu/% vol/hl ex 2208 90 79 Liqueurs et autres boissons spiritueuses : Liqueurs ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins1,6 Ecu/% vol/hl Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance : ex 2208 90 91 n'excédant pas 2 l : ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins1,6 Ecu/% vol/hl + 10 Ecu/hl ex 2208 90 99 excédant 2 l : ayant un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins1,6 Ecu/% vol/hl 2715 00 00Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, « cut-backs », par exemple) : Mastics bitumineux2,5 autres0,9 2844Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles et fertiles) et leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits : 2844 10 00 Uranium naturel et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel (Euratom) : Uranium naturel : brut, déchets et débris (Euratom) ouvré : Barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes (Euratom) exemption autre (Euratom) 1,5 Ferro-uranium4,9 autres (Euratom) 2844 20 Uranium enrichi en U 235 et ses composés; plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits (Euratom) : Uranium enrichi en U 235 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits, d'une teneur en U 235 : 2844 20 11 de moins de 20 % en poids : Ferro-uranium4,9 autres (Euratom) 2844 20 19 de 20 % ou plus en poids : Ferro-uranium4,9 autres (Euratom) Plutonium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits : 2844 20 91 Mélanges d'uranium et de plutonium : Ferro-uranium4,9 autres (Euratom) 2844 20 99 autres : Ferro-uranium4,9 autres 2844 30 Uranium apprauvri en U 235 et ses composés; thorium et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium apprauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits : Thorium; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit : 2844 30 59 autres (Euratom) : bruts; déchets et débris ouvrés : Barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandesexemption autres1,5 2844 30 90 Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux (Euratom) : du thorium, de l'uranium appauvri en U 235, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thoriumexemption 2844 40 00 Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 2844 10, 2844 20 ou 2844 30; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés; résidus radioactifs : Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit : Ferro-uranium4,9 autres alliages autres : Isotopes radioactifs artificiels (Euratom) Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom) exemption Produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme « luminophores », activés par des composés radioactifs5,3 autresexemption 2901Hydrocarbures acycliques : non saturés : 2901 21 00 Éthylène : destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible12 destiné à d'autres usages (01)() exemption 2901 22 00 Propène (propylène) : destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible12 destiné à d'autres usages (01)() exemption 2901 23 00 Butène (butylène) et ses isomères : destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles12 destinés à d'autres usages (01)() exemption 2901 24 00 Buta-1,3-diène et isoprène : destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles12 destinés à d'autres usages (01)() exemption 2901 29 autres : 2901 29 10 Buta-1,2-diène; 3-méthylbuta-1,2-diène : destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles12 destinés à d'autres usages (01)() exemption 2901 29 90 autres : destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles12 destinés à d'autres usages (01)() exemption 2902Hydrocarbures cycliques : cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques : 2902 11 00 Cyclohexane : destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible8,4 destiné à d'autres usages (01)() exemption 2902 19 autres : 2902 19 90 autres : destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles8,4 destinés à d'autres usages (01)() exemption 3706Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son : 3706 10 d'une largeur de 35 mm ou plus : 3706 10 10 ne comportant que l'enregistrement du son : négatifs; positifs intermédiaires de travailexemption autres positifs0,91 Ecu/100 m 3706 90 autres : 3706 90 10 ne comportant que l'enregistrement du son : négatifs; positifs intermédiaires de travailexemption autres positifs0,91 Ecu/100 m 5111Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés : contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins : 5111 11 00 d'un poids n'excédant pas 300 g/m2 : Tissus dits « loden » (09)() : d'une valeur de 2,50 écus ou plus par m213 5111 11 00 autres14 autres tissus : en fils de laine, d'une valeur de 2,5 écus ou plus par m213 autres16 5111 19 autres : 5111 19 10 d'un poids excédant 300 g/m2 mais n'excédant pas 450 g/m2 : Tissus dits « loden » (09)() : d'une valeur de 2,50 écus ou plus par m213 autres14 autres tissus : en fils de laine, d'une valeur de 2,50 écus ou plus par m213 autres16 5111 19 90 d'un poids excédant 450 g/m2 : en fils de laine, d'une valeur de 2,50 écus ou plus par m213 autres16 5112Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés : contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins : 5112 11 00 d'un poids n'excédant pas 200 g/m2 : en fils de laine peignée, d'une valeur de 3 écus ou plus par m213 autres16 5112 19 autres : 5112 19 10 d'un poids excédant 200 g/m2 mais n'excédant pas 375 g/m2 : en fils de laine peignée, d'une valeur de 3 écus ou plus par m213 autres16 5112 19 90 d'un poids excédant 375 g/m2 : en fils de laine peignée, d'une valeur de 3 écus ou plus par m213 autres16 5907 00 00Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues : Toiles cirées et autres tissus recouverts d'un enduit à base d'huile5,1 autres4,9 6405Autres chaussures : 6405 90 autres : ex 6405 90 10 à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué : à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué20 8211Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames : 8211 10 00 Assortiments : Couteaux autres que ceux à lame en acier inoxydable17 autres : 8211 91 Couteaux de table à lame fixe : 8211 91 90 autres : Couteaux autres que ceux à lame en acier inoxydable17 8211 92 autres couteaux à lame fixe : 8211 92 90 autres : Couteaux autres que ceux à lame en acier inoxydable17 8211 93 Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes : 8211 93 90 autres : Couteaux autres que ceux à lame en acier inoxydable17 8408Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) : 8408 10 Moteurs pour la propulsion de bateaux : destinés aux bateaux pour la navigation maritime visés aux nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 8904 00 10 et aux navires de guerre de la sous-position 8906 00 10 (01)() exemption

(01)}() Le terme « emballages » s'entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l'exclusion des engins de transport notamment des conteneurs , bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a).

(02)}() JO no L 333 du 30. 11. 1978, p. 5.

(03)}() Les sous-positions concernées figurent sous les numéros suivants : 3917 21, 3917 22, 3917 23, 3917 29, 3917 31, 3917 33, 3917 39, 3917 40, 3926 90, 4008 29, 4009 50, 4011 30, 4012 10, 4012 20, 4016 10, 4016 93, 4016 99, 4017 00, 4504 90, 4823 90, 6812 90, 6813 10, 6813 90, 7007 21, 7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7312 10, 7312 90, 7322 90, 7324 10, 7324 90, 7326 20, 7413 00, 7608 10, 7608 20, 8108 90, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8307 10, 8307 90, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411 11, 8411 12, 8411 21, 8411 22, 8411 81, 8411 82, 8411 91, 8411 99, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8415 90, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8419 90, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 20, 8471 91, 8471 92, 8471 93, 8479 89, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 20, 8501 31, 8501 32, 8501 33, 8501 34, 8501 40, 8501 51, 8501 52, 8501 53, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502 11, 8502 12, 8502 13, 8502 20, 8502 30, 8502 40, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507 10, 8507 20, 8507 30, 8507 40, 8507 80, 8507 90, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8516 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8522 90, 8525 10, 8525 20, 8526 10, 8526 91, 8526 92, 8527 90, 8529 10, 8529 90, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8543 80, 8543 90, 8544 30, 8801 10, 8801 90, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8803 90, 8805 20, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9014 90, 9020 00, 9025 11, 9025 19, 9025 20, 9025 80, 9025 90, 9026 10, 9026 20, 9026 80, 9026 90, 9029 10, 9029 20, 9029 90, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 81, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9031 90, 9032 10, 9032 20, 9032 81, 9032 89, 9032 90, 9104 00, 9109 19, 9109 90, 9401 10, 9403 20, 9403 70, 9405 10, 9405 60, 9405 92 et 9405 99.

(04)}() JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(05)}() JO no L 123 du 17. 5. 1988, p. 2.

(06)}() JO no L 33 du 4. 2. 1984, p. 2.

(01)}() Par capacité de charge utile en tonnes métriques (ct/l), on entend la capacité de chargement d'un bateau exprimée en tonnes métriques, abstraction faite des marchandises transportées à titre de provisions de bord (carburants, outillage, vivres, etc.). De même, les personnes transportées (personnel et passagers), ainsi que leurs bagages, n'entrent pas dans le calcul de la capacité de chargement utile. (0587)() En sus du droit de douane, un prélèvement est applicable sous certaines conditions.(0502)() Droit de 4 % dans la limite d'un contingent tarifaire annuel à octroyer par les autorités communautaires compétentes pour 5 000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental, de la race de Schwyz et de la race de Fribourg. Pour être admis au bénéfice de ce contingent, les animaux des races désignées doivent satisfaire aux exigences suivantes :- taureaux : certificat d'ascendance,- femelles : certificat d'ascendance ou certificat d'inscription au Herdbook attestant la pureté de la race.(0501)() Droit de 6 % dans la limite d'un contingent annuel à octroyer par les autorités communautaires compétentes pour 20 000 têtes de génisses et vaches autres que celles destinées à la boucherie, des races de montagne ci-après : race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions déterminées par les autorités compétentes de l'État membre de destination.(0500)() Sous certaines conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, le prélèvement éventuellement applicable aux jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement, d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kilogrammes, peut être suspendu totalement ou partiellement.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0587)() En sus du droit de douane, un prélèvement est applicable sous certaines conditions.(0508)() Droit de 20 % pour les viandes de buffle dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 250 tonnes (sans os), sans préjudice du contingent tarifaire prévu pour le no 0202 et la sous-position 0206 29 91. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0507)() Sous certaines conditions prévues à l'article 14 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968, le prélèvement pour les viandes congelées destinées à la transformation peut être suspendu totalement ou partiellement.(0506)() Droit de 20 % dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 53 000 tonnes (sans os), dont 16 500 tonnes peuvent être soumises à l'application de taxes compensatoires instituées en relation avec les fluctuations des cours de change.(0505)() Droit de 20 % pour les viandes dites « de haute qualité » avec os ou sans os relevant des nos 0201 et 0202 ou des sous-positions 0206 10 95 et 0206 29 91 dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 300 tonnes sans préjudice du contingent tarifaire prévu pour le no 0202 et la sous-position 0206 29 91. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0069)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0592)() Droit de 10 % sous condition du respect du prix de référence, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 5 000 tonnes, pour les plaques industrielles avec arêtes (standard) congelées, dans la période du 1er juillet au 31 décembre, à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0591)() Sous condition du respect du prix de référence.(0588)() Sous réserve des limites et conditions à déterminer par les autorités compétentes.(0515)() Exemption pour les morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac relevant des sous-positions 0305 51 10, 0305 51 90 et 0305 62 00 et pour les poissons de l'espèce Boreogadus saida relevant des sous-positions 0305 59 11, 0305 59 19 et 0305 69 10, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 25 000 tonnes à octroyer par les autorités compétentes.(0514)() Droit de 8 % pour les morues de l'espèce Gadus morhua dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 10 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0513)() Droit de 8 % pour les merlus argentés (Merluccius bilinearis) relevant des sous-positions 0302 69 65, 0303 78 10 et 0304 90 47 dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 2 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0512)() Droit de 6 % pour les aiguillats (Squalus acanthias) relevant des sous-positions 0302 65 20 et 0303 75 20, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 5 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0511)() Exemption pour les harengs relevant des sous-positions 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 93, 0304 10 98 et 0304 90 25, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 34 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence.(0510)() Exemption pour les thons et pour les poissons du genre Euthynnus relevant des nos 0302 et 0303, destinés à l'industrie de la conserve, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 17 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes et sous condition du respect du prix de référence. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0509)() La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée.(0082)() Sous condition du respect du prix de référence. En cas de non-respect du prix de référence, la perception d'une taxe compensatoire est prévue.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0554)() Pour les fromages importés d'un pays tiers dans le cadre d'un arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté, et pour lesquels est présenté un certificat IMA 1, délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière, voir annexe.(0552)() Les fromages importés d'un pays tiers dans le cadre d'un arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté et pour lesquels est présenté un certificat IMA 1, délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière, sont soumis à un prélèvement réduit.(0551)() Pour les fromages importés d'un pays tiers dans le cadre d'un arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté et pour lesquels est présenté un certificat IMA 1, délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière, le prélèvement prévu dans la colonne des taux des droits autonomes est limité à 6 % de la valeur en douane et le taux des droits conventionnels est fixé à 12 %.(0550)() Les laits importés d'un pays tiers dans le cadre d'un arrangement spécial conclu entre ce pays et la Communauté et pour lesquels est présenté un certificat IMA 1, délivré dans les conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière, sont soumis à un prélèvement réduit.(0094)() Ne sont admis dans cette sous-position que les oeufs de volailles de basse-cour répondant aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0595)() Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 5 000 tonnes originaires de pays tiers autres que la république populaire de Chine. L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0594)() Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 600 000 tonnes originaires de la république populaire de Chine. L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0583)() 6 % ad valorem sous certaines conditions.(0517)() La perception de ce droit est réduite à 3 % (suspension) pour une durée indéterminée.(0016)() En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0605)() Droit de 1,5 % pendant la période du 1er novembre au 30 avril.(0604)() Droit de 6 % pendant la période du 15 janvier au 14 juin, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 10 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0603)() Droit de 2 % pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de « Minneolas » pendant la période du 1er février au 30 avril, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 15 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0602)() Droit de 10 % pour les oranges douces, de haute qualité pendant la période du 1er février au 30 avril, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 20 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0601)() Droit de 2 % dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 45 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0024)() Exemption, en république fédérale d'Allemagne, dans la limite d'un contingent tarifaire.(0016)() En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0016)() En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0597)() Droit de 150 écus par tonne dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 000 tonnes pour la fécule de manioc (cassave) destinée à la fabrication de médicaments relevant des nos 3003 ou 3004. L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0596)() Droit de 150 écus par tonne, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 8 000 tonnes pour la fécule de manioc (cassave) destinée à la fabrication :- de préparations alimentaires conditionnées pour la vente au détail, relevant du no 1901 ou- du tapioca sous forme de granulés ou grains perlés, conditionnés pour la vente au détail, relevant du no 1903 00 00.L'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0519)() Le droit autonome est de 13 % pour la farine de méteil.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0011)() En sus du droit de douane, la perception d'un montant compensatoire est prévue sous certaines conditions.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0599)() Voir annexe.(1001)() Cette variation est définie par : K = Km 0,5 (Km 4 + Km+4) Km désigne le coefficient d'extinction à la longueur d'onde du maximum de la courbe d'absorption au voisinage de 270 nanomètres, Km 4 et Km+4 désignent les coefficients d'extinction aux longueurs d'onde inférieure et supérieure de 4 nanomètres à celle de Km.

(1000)() On entend par « coefficient d'extinction K270 » l'absorbance sous une épaisseur d'un centimètre d'une solution d'un gramme d'huile pour 100 millilitres dans l'isooctane (2,2,4 triméthylpentane) pour la longueur d'onde de 270 nanomètres.(0599)() Voir annexe.(0011)() En sus du droit de douane, la perception d'un montant compensatoire est prévue sous certaines conditions.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0587)() En sus du droit de douane, un prélèvement est applicable sous certaines conditions.(0010)() Pour la détermination du pourcentage de viande de volaille, le poids des os n'est pas pris en considération.(0006)() Le prélèvement applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.(0521)() Le droit autonome est :- nul (exemption pour les mélasses non décolorées destinées à la fabrication de produits mélassés pour la nourriture des animaux),- de 9 % pour les mélasses de cannes non décolorées dont l'extrait sec renferme moins de 63 % de saccharose, destinées à la fabrication de succédanés du café,- de 19 % pour les mélasses non décolorées destinées à la fabrication de l'acide citrique,- de 67 % pour les mélasses aromatisées ou additionnées de colorants.(0041)() Le régime établi pour le glucose et le sirop de glucose des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90 est étendu au glucose et au sirop de glucose des sous-positions 1702 30 51 et 1702 30 59.(0040)() Le régime établi pour le lactose et le sirop de lactose de la sous-position 1702 10 90 est étendu au lactose et au sirop de lactose de la sous-position 1702 10 10.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0522)() L'élément mobile (MOB) n'est pas perçu à l'importation des produits ne contenant pas ou contenant moins de 5 % en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose.(0043)() Droit suspendu à 19 % pour une durée indéterminée.(0608)() Droit de 13 % pour les jus d'oranges concentrés congelés, sans addition de sucre, d'un degré de concentration allant jusqu'à 50o Brix, en emballages de 2 litres au moins, ne contenant pas de concentré de sanguines, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 1 500 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0607)() Droit de 14 % pour les arachides grillées.(0606)() Droit de 12 % pour les arachides grillées.(0599)() Voir annexe.(0523)() En sus du droit de douane, l'application d'un montant supplémentaire est prévue sous certaines conditions.(0016)() En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0046)() Droit suspendu à 14 % pour une durée indéterminée.(0599)() Voir annexe.(0016)() En sus du droit de douane, l'application d'une taxe compensatoire est prévue sous certaines conditions.(0013)() Le taux de change à appliquer pour la conversion en monnaies nationales de l'écu dans lequel est exprimé le droit de douane est, par dérogation à la règle générale C paragraphe 3 contenue dans la première partie titre Ier (NC), le taux représentatif applicable aux vins, si un tel taux est fixé dans le cadre de la politique agricole commune.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0593)() Un prélèvement réduit est applicable dans les limites d'un contingent annuel de 550 000 tonnes, dont les conditions d'octroi sont régies par les dispositions communautaires pertinentes.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(1003)() Par « méthode Abel-Pensky », on entend la méthode DIN 51 775 - Maerz 1974 (Deutsche Industrienorm) publiée par le Deutsche Normenausschuss (DNA), Berlin 15.(1002)() Sauf indication contraire, on entend par « méthodes ASTM » les méthodes retenues par l'American Society for Testing and Materials, publiées dans l'édition de 1976 sur les définitions et spécifications standard pour les produits pétroliers et les lubrifiants.(0599)() Voir annexe.(0528)() La perception de ce droit est réduite à 7 % (suspension) pour une durée indéterminée.(0527)() La perception de ce droit est réduite à 4 % (suspension) pour une durée indéterminée.(0526)() La perception de ce droit est réduite à 3,5 % (suspension) pour une durée indéterminée.(0525)() La perception de ce droit est réduite à 6 % (suspension) pour une durée indéterminée.(0524)() La perception de ce droit est suspendue pour une durée indéterminée.(0018)() Voir note complémentaire 5 (NC).(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0529)() La perception de ce droit est suspendue au niveau de 5,5 % pour une durée indéterminée.(0185)() Ex 2844 40 00 : isotopes radioactifs artificiels et leurs composés (Euratom).(0021)() Sous une pression de 1 013 millibars, mesurée à une température de 15 degrés Celsius.(0599)() Voir annexe.(0531)() Droit réduit à 9 % (suspension) pour une durée indéterminée.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0535)() Droit de 3,2 % pour les extraits tannants d'eucalyptus dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 250 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0532)() La perception de ce droit est suspendue au niveau de 3 % pour une durée indéterminée.(0003)() Droit ad valorem remplacé par une imposition spécifique établie conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil.(0002)() L'admission dans cette sous-position des albumines à rendre impropres à l'alimentation humaine est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0531)() Droit réduit à 9 % (suspension) pour une durée indéterminée.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0610)() Droit de 3,5 % sous certaines conditions.(0609)() Droit de 4,5 % sous certaines conditions.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0534)() Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 600 000 mètres cubes de bois contre-plaqués de conifères, sans adjonction d'autres matières :- dont les faces sont brutes de déroulage, d'une épaisseur supérieure à 8,5 millimètres,ou- poncés, d'une épaisseur supérieure à 18,5 millimètres.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(1004)() L'indice de blancheur (facteur de réflectance) est à mesurer par la méthode Elrepho, GE ou toute autre méthode équivalente reconnue sur le plan international.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0020)() Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0536)() Droit de 1,8 % pour les fils de lin écrus (à l'exclusion des fils d'étoupes) titrant 333,3 décitex ou plus (n'excédant pas 30 numéros métriques), destinés à la fabrication de fils retors ou câblés, pour l'industrie de la chaussure et pour ligaturer les câbles, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 400 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. De plus, l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0036)() L'admission dans cette sous-position des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0599)() Voir annexe.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0537)() Exemption pour les produits des sous-positions 7018 10 11, 7018 10 51 et 7018 10 90 dans la limite d'un contingent tarifaire annuel global de 52 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0541)() La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.(0540)() Exemption pour le ferrochrome contenant en poids 0,10 % ou moins de carbone et plus de 30 % jusqu'à 90 % inclus de chrome, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 2 950 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0539)() Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 18 550 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0538)() Exemption dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 12 600 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0542)() La perception de ce droit est réduite à 2 % (suspension).(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0599)() Voir annexe.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0599)() Voir annexe.(0543)() La perception de ce droit est provisoirement suspendue pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0543)() La perception de ce droit est provisoirement suspendue pour les articles importés et destinés à être montés sur les aérodynes qui ont eux-mêmes bénéficié de la franchise de droit ou qui sont construits dans la Communauté. Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des modalités et conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0001)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0022)() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Voir également le titre II point B des dispositions préliminaires.(0600)() Pour les monoskis, chaque unité est à considérer comme une paire. (01)}() JO no L 69 du 20. 3. 1979, p. 10. (01)}() L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communutaires édictées en la matière. (02)}() Les limites de valeur sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation du prix du cheddar dans la Communauté. Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution égale à celle du prix de seuil du cheddar dans la Communauté. (03)}() Dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 3 500 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. (04)}() Sont considérées comme meules standard les meules ayant les poids nets suivants :

emmental : de 60 à 130 kilogrammes inclus,

gruyère et sbrinz : de 20 à 45 kilogrammes inclus,

bergkaese : de 20 à 60 kilogrammes inclus,

appenzell : de 6 à 8 kilogrammes inclus, (05)}() La Communauté se réserve la faculté de mettre en application des limites de valeurs inférieures à celles indiquées dans le libellé des concessions. À partir du 1er juillet 1970, les limites de valeurs sont automatiquement adaptées compte tenu des modifications intervenues dans les facteurs déterminant la formation du prix de l'emmental dans la Communauté. Cette adaptation s'effectue sur la base d'une majoration ou d'une diminution de 14 écus de la valeur minimale, pour toute variation en hausse ou en baisse de 1 écu par 100 kilogrammes du prix indicatif commun du lait dans la Communauté.

(06)}() La Communauté se réserve la faculté de réduire de manière autonome de 24,18 écus à 18,13 écus les droits de douane moyennant un relèvement de 6,05 écus des limites de valeur.

(07)}() Les morceaux conditionnés sous vide d'un poids net inférieur ou égal à 450 grammes ne sont admis au bénéfice de la concession que si l'emballage porte au moins les indications suivantes :

la dénomination du fromage,

la teneur en matières grasses,

l'emballeur responsable,

le pays de fabrication. (08)}() Dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 9 000 tonnes à octroyer par les autorités communautaires compétentes. (09)}() On entend par tissus dits « loden » des tissus à armure toile, d'un poids au mètre carré de 250 à 450 grammes inclus, foulés, unicolores ou avec fils mêlés ou jaspés, fabriqués avec des fils simples de laine cardée en mélange avec des poils fins et pouvant contenir des poils grossiers ou des fibres textiles artificielles ou synthétiques. Les fibres sont couchées ou orientées dans le même sens par un traitement de surface qui confère aux tissus des propriétés hydrofuges.

Aller plus loin

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