considérant que l'article 12 du règlement (CEE) no 2658/87 prévoit que la Commission adopte chaque année au moyen d'un règlement, applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante, une version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission (02)(), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Règlement (CEE) n° 2472/90 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2472/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2472/90
Versionacte d'origine du 31/07/1990 (CELEX 31990R2472)
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