considérant que, en vertu de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2658/87, les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base de la nomenclature du tarif douanier commun en vigueur au 31 décembre 1987;
Règlement (CELEX 31990R2723) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31990R2723)
RattachementRèglement (CELEX 31990R2723)
Versionacte d'origine du 24/09/1990 (CELEX 31990R2723)
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