considérant que, en vertu de l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en quantités économiquement importantes, des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) dudit règlement, sur la base des prix de ces produits dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation; que l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 426/86 prévoit que, dans les cas où la restitution pour les sucres incorporés aux produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 point b) dudit règlement n'est pas suffisante pour permettre l'exportation des produits, la restitution fixée conformément à l'article 12 paragraphe 1 est applicable à ces produits;
Règlement (CEE) n° 2989/90 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2989/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2989/90
Versionacte d'origine du 16/10/1990 (CELEX 31990R2989)
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