considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 519/77 du Conseil, du 14 mars 1977, établissant, dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3), les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des produits transformés à base de fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international; qu'il doit également être tenu compte des frais visés au point b) dudit article, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées;
Règlement (CEE) n° 2989/90 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2989/90
RattachementRèglement (CEE) n° 2989/90
Versionacte d'origine du 16/10/1990 (CELEX 31990R2989)
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