Règlement (CEE) n° 3037/90 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01990R3037-20080101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/1990).

TexteRèglement (CEE) n° 3037/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3037/90
VersionConsolidée au 01/01/2008 (CELEX 01990R3037-20080101)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 3037/90EUR-Lex →

1. Il est prévu une période transitoire débutant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994. Au cours de cette période, la Commission peut, pour certaines données collectées après le 1er janvier 1993, autoriser un État membre, pour des raisons techniques ou opérationnelles dûment justifiées, à utiliser une nomenclature autre que celle prévue à l'article 3.

2. La Commission peut, à la demande d'un État membre, prolonger la durée de la période transitoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990R3037-20080101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).