Version consolidée au 01/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01990R3037-20080101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/1990).
TexteRèglement (CEE) n° 3037/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3037/90
VersionConsolidée au 01/01/2008 (CELEX 01990R3037-20080101)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3037/90EUR-Lex →
Outre les dispositions prévues à l'article 3, en cas d'incompatibilité entre certaines positions de la NACE (Rev. 1) et la structure économique nationale, la Commission peut autoriser un État membre à faire usage, dans un secteur spécifique, d'un regroupement de la NACE (Rev. 1) à un niveau spécifique.
En vue d'obtenir une telle autorisation, l'État membre intéressé doit, afin de permettre à la Commission d'évaleur (SIC! évaluer) sa demande, fournir à celle-ci toute information nécessaire.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point a), cette autorisation ne peut pas permettre à l'État membre concerné de donner à la rubrique agrégée une subdivision autre que celle de la NACE (Rev. 1).
En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission revoit périodiquement l'application des présentes dispositions afin de vérifier si elles sont toujours justifiées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.