Règlement (CEE) n° 3037/90 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01990R3037-20080101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/1990).

TexteRèglement (CEE) n° 3037/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3037/90
VersionConsolidée au 01/01/2008 (CELEX 01990R3037-20080101)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3037/90EUR-Lex →

Outre les dispositions prévues à l'article 3, en cas d'incompatibilité entre certaines positions de la NACE (Rev. 1) et la structure économique nationale, la Commission peut autoriser un État membre à faire usage, dans un secteur spécifique, d'un regroupement de la NACE (Rev. 1) à un niveau spécifique.

En vue d'obtenir une telle autorisation, l'État membre intéressé doit, afin de permettre à la Commission d'évaleur (SIC! évaluer) sa demande, fournir à celle-ci toute information nécessaire.

Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 point a), cette autorisation ne peut pas permettre à l'État membre concerné de donner à la rubrique agrégée une subdivision autre que celle de la NACE (Rev. 1).

En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission revoit périodiquement l'application des présentes dispositions afin de vérifier si elles sont toujours justifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990R3037-20080101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).