Le comité peut examiner toutes les questions relatives à la NACE (Rev. 1) évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et qui portent sur l'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne:
a) l'interprétation de la NACE (Rev. 1);
b) les modifications mineures à apporter à la NACE (Rev. 1):
— visant à tenir compte de l'évolution technologique ou économique,
— tendant à l'alignement et à la clarification des textes,
— résultant des amendements apportés à d'autres classifications économiques, et en particulier de la CITI Rev. 3;
c) la préparation et la coordination des travaux de révision de la NACE (Rev. 1);
d) la rédaction et la mise à jour de notes explicatives relatives à la NACE (Rev. 1);
e) l'établissement de lignes directrices pour le classement des unités statistiques conformément à la NACE (Rev. 1);
f) l'examen des problèmes liés à la mise en œuvre de la NACE (Rev. 1) dans les nomenclatures des activités économiques des États membres;
g) les travaux visant à préparer dans les cas appropriés une position commune à l'égard des travaux des organisations internationales dans le domaine des nomenclatures des activités économiques, en particulier la CITI et ses notes explicatives.
Les mesures à prendre au titre des points a) à g) sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.