Règlement (CEE) n° 3037/90 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2008 (consolidation EUR-Lex 01990R3037-20080101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/10/1990).

TexteRèglement (CEE) n° 3037/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3037/90
VersionConsolidée au 01/01/2008 (CELEX 01990R3037-20080101)
Référencearticle 9 du règlement (CEE) n° 3037/90EUR-Lex →

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

2. Le comité adopte son règlement intérieur.

Nota : Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01990R3037-20080101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).