considérant que seule l'utilisation par les États membres de nomenclatures d'activités liées à la nomenclature communautaire permettra de fournir une information intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau du détail requis pour la gestion du marché intérieur;
Règlement (CEE) n° 3037/90 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3037/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3037/90
Versionacte d'origine du 09/10/1990 (CELEX 31990R3037)
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