considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent, pour répondre aux besoins nationaux, conserver ou insérer dans leurs nomenclatures nationales des subdivisions supplémentaires fondées sur la nomenclature statistique des activités économiques des Communautés européennes;
Règlement (CEE) n° 3037/90 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3037/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3037/90
Versionacte d'origine du 09/10/1990 (CELEX 31990R3037)
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