Règlement (CEE) n° 3151/90 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3151/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3151/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R3151)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3151/90EUR-Lex →

1. La participation financière communautaire peut faire l'objet de versements partiels anticipatifs.

2. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 3, la conversion en escudos portugais du montant de quatre millions d'écus est effectuée par application du taux de change en vigueur l'avant-dernier jour ouvrable du mois qui précède celui au cours duquel le solde est versé et publié dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R3151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).