considérant que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88, les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligence;
Règlement (CEE) n° 3151/90 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3151/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3151/90
Versionacte d'origine du 29/10/1990 (CELEX 31990R3151)
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