considérant que l'Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) a été désigné par le gouvernement portugais, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 729/70, pour assurer le paiement de la grande majorité des dépenses visées aux articles 2 et 3 dudit règlement et en outre la coordination et le traitement des données concernant toutes les dépenses, même celles dont le paiement est matériellement effectué par d'autres services désignés à cet effet;
Règlement (CEE) n° 3151/90 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3151/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3151/90
Versionacte d'origine du 29/10/1990 (CELEX 31990R3151)
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