Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CEE) n° 3203/90 du Conseil, du 22 octobre 1990 concernant l'application de la décision n° 4/90 du conseil d'association CEE-Chypre modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CEE) n° 3203/90
Adopté le22 octobre 1990
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants
CELEX31990R3203
RéférenceRèglement (CEE) n° 3203/90, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre (1) a été signé le 19 décembre 1972 et est entré en vigueur le 1er juin 1973;

(2)

considérant qu'un protocole additionnel (2) a été signé à Bruxelles le 15 septembre 1977 et est entré en vigueur le 1er juin 1978;

(3)

considérant que, en vertu de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (3), qui fait partie intégrante de l'accord précité, le conseil d'association a adopté la décision no 4/90 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17;

(4)

considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

La décision no 4/90 du conseil d'association CEE-Chypre est applicable dans la Communauté.

Le texte de la décision est joint au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Article 1 (2)

Le protocole est modifié comme suit:

1) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, le montant de 2 590 écus est remplacé par celui de 2 820 écus;

2) à l'article 17 paragraphe 2, le montant de 180 écus est remplacé par celui de 200 écus et le montant de 515 écus par celui de 565 écus.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1990.

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