Article 1
La décision no 4/90 du conseil d'association CEE-Chypre est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/10/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre (1) a été signé le 19 décembre 1972 et est entré en vigueur le 1er juin 1973;
considérant qu'un protocole additionnel (2) a été signé à Bruxelles le 15 septembre 1977 et est entré en vigueur le 1er juin 1978;
considérant que, en vertu de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (3), qui fait partie intégrante de l'accord précité, le conseil d'association a adopté la décision no 4/90 modifiant une nouvelle fois les articles 6 et 17;
considérant qu'il est nécessaire de mettre cette décision en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La décision no 4/90 du conseil d'association CEE-Chypre est applicable dans la Communauté.
Le texte de la décision est joint au présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Le protocole est modifié comme suit:
1) à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa, le montant de 2 590 écus est remplacé par celui de 2 820 écus;
2) à l'article 17 paragraphe 2, le montant de 180 écus est remplacé par celui de 200 écus et le montant de 515 écus par celui de 565 écus.
La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 1990.