Sans préjudice des communications prévues à l'article 15 du règlement (CEE) no 3444/90, les États membres communiquent à la Commission, le mardi et le jeudi de chaque semaine, les quantités des produits pour lesquels des demandes de conclusion de contrat ont été déposées depuis la communication précédente.
Règlement (CEE) n° 3792/90 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3792/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3792/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R3792)
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