Aux fins du présent règlement, on entend par crise l'apparition, sur le marché visé à l'article 1er, de problèmes spécifiques à ce marché, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace sérieuse pour l'équilibre financier et la survie d'un nombre important d'entreprises de transport de marchandises par route, à condition que les prévisions à court et à moyen terme sur le marché considéré n'indiquent pas d'améliorations substantielles et durables.
Règlement (CEE) n° 3916/90 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3916/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3916/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R3916)
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