Règlement (CEE) n° 3916/90 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3916/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3916/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R3916)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 3916/90EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par crise l'apparition, sur le marché visé à l'article 1er, de problèmes spécifiques à ce marché, de nature à entraîner un excédent grave, susceptible de persister, de l'offre par rapport à la demande, impliquant une menace sérieuse pour l'équilibre financier et la survie d'un nombre important d'entreprises de transport de marchandises par route, à condition que les prévisions à court et à moyen terme sur le marché considéré n'indiquent pas d'améliorations substantielles et durables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R3916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).