Règlement (CEE) n° 3916/90 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3916/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3916/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R3916)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 3916/90EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre estime qu'une crise existe, il peut demander à la Commission d'enquêter.

2. Pour permettre à la Commission d'évaluer la situation, l'État membre concerné fournit des informations substantielles et chiffrées.

3. À la demande d'un État membre, la Commission consulte immédiatement le comité visé à l'article 5.

4. Si, après avoir consulté le comité, la Commission conclut qu'une crise existe, elle peut, par voie de décision, prendre des mesures visant à empêcher toute nouvelle augmentation de la capacité de transport offerte sur le marché affecté, en fixant des limites à l'accroissement de l'activité des transporteurs existants et des restrictions pour l'accès au marché de nouveaux transporteurs.

Ladite décision est prise dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de l'État membre.

Les mesures prises conformément au présent article peuvent rester en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, renouvelable une fois dans les mêmes limites de validité.

5. La Commission notifie sans délai aux États membres et au Conseil une décision prise en vertu du paragraphe 4 ou, le cas échéant, sa décision de ne pas prendre de mesures.

6. Un État membre ou des États membres peuvent soumettre au Conseil la décision de la Commission, visée au paragraphe 5, dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre, dans les limites de validité prévues au paragraphe 4 troisième alinéa, une décision différente dans un délai de trente jours suivant la demande de l'État membre ou des États membres concernés.

7. Si la Commission estime que:

— les mesures visées au paragraphe 4 doivent être reconduites

— et/ou que des mesures supplémentaires distinctes doivent être prises,

elle présente une proposition au Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R3916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).