Règlement (CEE) n° 3916/90 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3916/90
RattachementRèglement (CEE) n° 3916/90
VersionVersion d'origine (CELEX 31990R3916)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 3916/90EUR-Lex →

La Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité a pour tâches de:

— suivre la situation du marché des transports visé à l'article 1er et de conseiller la Commission à cet égard,

— conseiller la Commission, à sa demande, sur la collecte de données prévue à l'article 3,

— conseiller la Commission, à sa demande, sur toute demande émanant d'un État membre au titre de l'article 4 paragraphe 1,

— conseiller la Commission sur les mesures proposées pour résoudre la crise, notamment sur l'application pratique de ces mesures.

En outre, le comité peut, dans le cadre du présent règlement, être consulté par la Commission sur toute autre question liée à l'application du présent règlement.

Le comité établit son règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31990R3916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).