Considérants (4)
(1)considérant que des foyers de péripneumonie contagieuse bovine se sont déclarés en Espagne en septembre 1990; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel bovin communautaire et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
(2)considérant que, dès que la présence de la péripneumonie contagieuse bovine a été officiellement confirmée, les autorités espagnoles ont pris des mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par les autorités espagnoles;
(3)considérant que les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies;
(4)considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
L'Espagne peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre des foyers de péripneumonie contagieuse bovine apparus au cours du mois de septembre 1990 . La participation financière de la Communauté représente :
- 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction des animaux de l'espèce bovine et de leurs produits le cas échéant,
- 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du nettoyage, de la désinsectisation et de la désinfection des exploitations et équipements,
- 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et des équipements contaminés .
La participation financière de la Communauté est versée après production des documents de preuve .
La Commission suit l'évolution de la situation à l'égard de la maladie et, si nécessaire, en fonction de cette évolution, arrête une nouvelle décision conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 4 de la décision 90/424/CEE .
Le royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 28 janvier 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 19 .