Article 1
Les projets pilotes présentés par les Pays-Bas en vue de l'éradication ou de la prévention de la rage sont approuvés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/02/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, conformément à l'article 1er de la décision 89/455/CEE, les Pays-Bas établissent des projets pilotes à grande échelle, conformément aux dispositions de l'article 3, visant à l'éradication ou à la prévention de la rage parmi la faune sauvage dans la Communauté au moyen de vaccins destinés à l'immunisation orale des renards;
considérant que le projet pilote tel qu'il est présenté par les Pays-Bas inclut les zones frontalières limitrophes de la Belgique et de l'Allemagne;
considérant que le projet pilote s'inscrit dans le cadre d'une collaboration transfrontalière avec la Belgique et l'Allemagne;
considérant que, par lettre en date du 23 mars 1990, les Pays-Bas ont notifié à la Commission des projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention;
considérant que, après examen, le projet pilote s'est révélé conforme à la décision 89/455/CEE; que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les projets pilotes présentés par les Pays-Bas en vue de l'éradication ou de la prévention de la rage sont approuvés.
Les Pays-Bas mettent en vigueur, pour le 1er avril 1990, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les projets pilotes visés à l'article 1er.
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.