Article 1
Les projets pilotes présentés par l'Italie en vue de l'éradication ou de la prévention de la rage sont approuvés.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/02/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, conformément à l'article 1er de la décision 89/455/CEE, l'Italie établit des projets pilotes à grande échelle, conformément aux dispositions de l'article 3, visant à l'éradication ou à la prévention de la rage parmi la faune sauvage dans la Communauté au moyen de vaccins destinés à l'immunisation orale des renards;
considérant que le projet pilote tel qu'il est présenté par l'Italie inclut les zones frontalières limitrophes de l'Autriche et de la Yougoslavie;
considérant que le projet pilote s'inscrit dans le cadre d'une collaboration transfrontalière avec l'Autriche et la Yougoslavie;
considérant que, par lettre en date du 24 avril 1990, l'Italie a notifié à la Commission des projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention;
considérant que, après examen, le projet pilote s'est révélé conforme à la décision 89/455/CEE; que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté sont réunies;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les projets pilotes présentés par l'Italie en vue de l'éradication ou de la prévention de la rage sont approuvés.
L'Italie met en vigueur, pour le 1er avril 1990, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour mettre en oeuvre les projets pilotes visés à l'article 1er.
La République italienne est destinataire de la présente décision.