Il est fait droit à la demande de restitution d'un droit antidumping présentée en juin 1988 par la Verrerie Cristallerie d'Arques - J . G . Durand et Cie, à concurrence de [ . . . ] francs français . La demande est rejetée pour le surplus .
Le montant indiqué à l'article 1er est remboursé par les autorités françaises .
La République française et la Verrerie Cristallerie d'Arques - J . G . Durand et Cie, Arques, France, sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 . Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président ( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2) JO no L 64 du 10 . 3 . 1983, p . 23 . ( 3 ) JO no L 311 du 29 . 11 . 1984, p . 26 . ( 4 ) JO no L 283 du 16 . 10 . 1990, p . 38 . ( 5 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 2423/88 . ( 6 ) JO no C 266 du 22 . 10 . 1986, p . 2 .