considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 2 ), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations, et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA );
Décision (CELEX 31991D0084) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 31991D0084)
RattachementDécision (CELEX 31991D0084)
Versionacte d'origine du 04/02/1991 (CELEX 31991D0084)
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