Article 1
Le paragraphe 2 de l'article 1er de la décision 90/183/Euratom, CEE est abrogé à compter de l'exercice 1989 .
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/02/1991 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, en application de l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 2 ), ci-après dénommée « sixième directive », les États membres peuvent continuer à exonérer ou à taxer certaines opérations, et que celles-ci doivent être prises en compte pour la détermination de la base des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA );
considérant que, avec effet au 1er janvier 1990, la possibilité donnée aux États membres de continuer à taxer ou à exonérer certaines opérations visées aux annexes E et F de la sixième directive a été supprimée en application de l'article 1er point 1 premier alinéa et point 2 lettre a ) de la directive 89/465/CEE du Conseil ( 3 ), et qu'il y a lieu par conséquent de supprimer les autorisations accordées à ce titre par la Commission pour la détermination de la base des ressources propres TVA;
considérant que, à partir de l'exercice 1989, la Commission, en ce qui concerne l'Irlande, sur la base du règlement ( CEE, Euratom ) no 1553/89, a arrêté la décision 90/183/Euratom, CEE ( 4 ) autorisant l'Irlande à ne pas tenir compte de certaines opérations et à utiliser certaines estimations approximatives pour le calcul de la base des ressources propres provenant de la TVA;
considérant que l'Irlande exonère à compter de l'exercice 1989 les opérations visées à l'annexe E point 14 de la sixième directive; qu'il convient de supprimer à compter de cette période l'autorisation de ne pas tenir compte de ces opérations pour le calcul de la base TVA;
considérant que le comité consultatif des ressources propres a approuvé le rapport dans lequel sont consignés les avis de ses membres sur la présente décision, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Le paragraphe 2 de l'article 1er de la décision 90/183/Euratom, CEE est abrogé à compter de l'exercice 1989 .
L'Irlande est destinataire de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 4 février 1991. Par la Commission
Peter SCHMIDHUBER
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 155 du 7 . 6 . 1989, p . 9 . ( 2 ) JO no L 145 du 13. 6 . 1977, p . 1 . ( 3 ) JO no L 226 du 3 . 8 . 1989, p . 21 . ( 4 ) JO no L 99 du 19 . 4 . 1990, p . 35 .