La Commission estime, après examen provisoire au titre de l'article 15 paragraphe 6 du règlement no 17, que, en ce qui concerne les dispositions des accords conclus entre la Société d'hygiène dermatologique de Vichy et les grossistes-répartiteurs ainsi que les pharmaciens-détaillants, dans la mesure où ces accords prévoient la distribution exclusive des produits cosmétiques Vichy en pharmacie d'officine, à savoir le fait que l'agrément de distributeur agréé des produits Vichy est subordonné à la qualité de pharmacien d'officine, les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont remplies et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée.
Décision 91/153/CEE · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/153/CEE
RattachementDécision 91/153/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31991D0153)
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