Décision 91/153/CEE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/153/CEE
RattachementDécision 91/153/CEE
Versionacte d'origine du 11/01/1991 (CELEX 31991D0153)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 91/153/CEEEUR-Lex →

(15) La détention d'un diplôme en pharmacie est la seule qualification professionnelle personnelle nécessaire à l'établissement en tant que pharmacien d'officine. Dans huit États membres (Belgique, France, Italie, Espagne, Grèce, Luxembourg, Portugal, Danemark), l'établissement d'une officine est limité de façon à ce que le nombre des pharmacies d'officine soit lié à un certain nombre d'habitants et/ou à une certaine distance géographique devant être respectée d'une officine à l'autre. En Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, le droit d'un diplômé d'ouvir une pharmacie n'est pas soumis à des restrictions de caractère quantitatif. Au Royaume-Uni et en Irlande, il n'y a pas de monopole absolu de distribution de médicaments. De nombreux médicaments sont vendus dans des points de vente en dehors de la pharmacie (par exemple drugstores).

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