(17) Les contrats de distribution conclus entre les agents généraux de Vichy et les grossistes-répartiteurs ou des pharmaciens-détaillants sont des accords entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Il en est de même des conditions générales de vente systématiquement reproduites au verso des factures, sur les bons de commandes et sur les listes de prix. L'utilisation répétée de ces pièces implique que les distributeurs de Vichy les ont implicitement approuvées et acceptées et qu'elles constituent ainsi un accord général pré-établi applicable aux innombrables commandes individuelles (arrêt de la Cour de justice, du 11 janvier 1990, dans l'affaire C-277/87 - Sandoz, douzième attendu). Les contrats de distribution ainsi que les conditions générales de vente contiennent une clause stipulant que l'agrément pour être distributeur des produits Vichy est subordonné à la qualité de pharmacien d'officine et que, par conséquent, les distributeurs sont obligés à ne vendre qu'à des pharmaciens d'officine.
Décision 91/153/CEE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/153/CEE
RattachementDécision 91/153/CEE
Versionacte d'origine du 11/01/1991 (CELEX 31991D0153)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.