Décision 91/153/CEE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/153/CEE
RattachementDécision 91/153/CEE
Versionacte d'origine du 11/01/1991 (CELEX 31991D0153)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 91/153/CEEEUR-Lex →

(25) Tout d'abord, l'amélioration de la distribution visée par l'argument a) ne peut pas être considérée comme valable, car l'organisation efficace de l'approvisionnement du circuit pharmaceutique n'est pas la suite causale de l'accord en cause. Le service est entretenu pour assurer l'approvisionnement de la population en médicaments. En outre, l'obligation d'offrir la gamme complète n'est pas une condition d'agrément et ne figure même pas dans les conditions générales de vente. Même en dehors de la pharmacie, ces avantages de distribution peuvent être assurés par voie d'obligations contractuelles.

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