(32) La cour d'appel de Paris avait, dans son arrêt début 1988 (13), constaté que le conseil de la concurrence avait à juste titre estimé que les ententes en cause, à savoir l'exclusion de toute forme de commercialisation autre que la pharmacie d'officine, tombaient sous le coup des dispositions de l'article 85 du traité de Rome. Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation française. Vichy avait, à partir de décembre 1988, connaissance de l'instruction d'un dossier concernant une plainte, déposée le 13 mai 1988, dirigée contre son système de distribution exclusive en pharmacie par l'entreprise allemande Cosimex. Dans la décision « APB » du 14 décembre 1989 (14), la Commission constate aux considérants (28) et (29) que l'exclusivité de vente en pharmacie restreignait la concurrence au niveau de la distribution des produits parapharmaceutiques en Belgique et empêchait en outre que l'accord dans sa version notifiée puisse être exempté au titre de l'article 85 paragraphe 3. Après s'être conformé, en France, au droit communautaire en élargissant l'agrément de distributeur à des personnes titulaires d'un diplôme en pharmacie, Vichy a notifié, en août 1989, le nouveau système de distribution pour la France. En même temps, pour ce qui concerne les autres États membres (hormis le Danemark), Vichy a notifié par contre le système de distribution non adapté basé sur l'exclusivité en pharmacie. Cependant, Vichy n'a pas avancé des arguments susceptibles de justifier, au titre de l'article 85, la coexistence, à l'intérieur du marché commun, de deux systèmes de distribution différents. Vu cette situation, la Commission considère que le maintien de la distribution exclusive en pharmacie pour dix États membres constitue une infraction grave et manifeste à l'article 85. La Commission se réserve d'adopter ultérieurement une décision définitive, après examen approfondi de l'ensemble des deux systèmes notifiés par Vichy. Dans ces conditions, une communication de la Commission au sens de l'article 15 paragraphe 6 du règlement no 17 s'impose. Conformément à l'article 15 paragraphe 6, la présente décision suspend, à l'égard de la distribution exclusive en pharmacie d'officine, l'immunité contre l'infliction d'amendes qui résulte normalement de la notification d'un accord, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 91/153/CEE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/01/1991) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/153/CEE
RattachementDécision 91/153/CEE
Versionacte d'origine du 11/01/1991 (CELEX 31991D0153)
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