Décision 91/153/CEE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/153/CEE
RattachementDécision 91/153/CEE
Versionacte d'origine du 11/01/1991 (CELEX 31991D0153)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 91/153/CEEEUR-Lex →

(7) Il existe une différence entre cosmétique et médicament. En effet, la commercialisation de cosmétiques n'exige pas de précautions supplémentaires à celles prévues par la législation nationale et communautaire en matière de contrôle de l'innocuité des produits cosmétiques. Ce contrôle ne peut pas être assuré par le pharmacien, car il ne connaît pas les formules exactes de composition des produits.

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