Article 1
Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Gantrade ( UK ) Ltd pour la période d'avril 1989 au 1er mars 1990 à concurrence de [ . . . ] francs belges .
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/12/1990 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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Il est fait droit aux demandes de restitution de droits antidumping présentées par la société Gantrade ( UK ) Ltd pour la période d'avril 1989 au 1er mars 1990 à concurrence de [ . . . ] francs belges .
Le montant indiqué à l'article 1er est remboursé par les autorités belges .
Le royaume de Belgique et la société Gantrade ( UK ) Ltd, Bishop's Stortford, Royaume-Uni, sont destinataires de la présente décision . Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1990 . Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président ( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 . ( 2 ) JO no L 213 du 4 . 8 . 1987, p . 32 . ( 3 ) JO no L 129 du 15 . 5 . 1981, p . 1 . ( 4 ) JO no L 53 du 1 . 3 . 1990, p . 1 . ( 5 ) JO no L 240 du 3 . 9 . 1990, p . 19 . ( 6 ) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis conformément aux dispositions en matière de non-divulgation des secrets d'affaires, énoncées à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 2423/88 .