Les autorités centrales espagnoles adoptent:
1) des mesures en vue d'identifier les foyers de péripneumonie contagieuse des bovins, notamment:
a) en rendant obligatoire la notification de tous les foyers suspects et confirmés de péripneumonie contagieuse des bovins;
b) en organisant des investigations épizootiologiques spéciales pour identifier les exploitations infectées, notamment en effectuant une enquête sérologique complète;
c) en déclarant les zones infectées;
2) des mesures visant à éliminer les foyers de péripneumonie contagieuse des bovins, notamment:
a) - en interdisant les mouvements pour tous les bovins présents dans les exploitations dans lesquelles des réagissants ont été découverts, si ce n'est sous contrôle officiel, à des fins d'abattage immédiat, jusqu'à ce que tous les bovins de plus de douze mois à l'intérieur de la zone considérée aient réagi négativement à trois tests effectués à des intervalles d'au moins trois semaines,
- lorsqu'il y a un petit nombre de réactions positives faibles, il peut être décidé de sacrifier un ou plusieurs réagissants. Un diagnostic définitif peut être effectué par inspection post mortem et/ou enquête de laboratoire;
b) en interdisant les mouvements de tous les bovins présents dans les zones infectées, si ce n'est sous contrôle officiel, à des fins d'abattage immédiat, jusqu'à ce que tous les bovins âgés de plus de douze mois à l'intérieur de la zone considérée aient réagi négativement à trois tests effectués à des intervalles d'au moins trois semaines;
c) en abattant tous les bovins présents dans une exploitation dans laquelle est apparu un grand nombre de cas;
d) en testant tous les bovins présents dans la zone infectée;
e) en autorisant l'abattage de bovins, conformément aux dispositions de la lettre a) deuxième tiret et de la lettre c), sous contrôle officiel, dans les abattoirs désignés à cet effet par les autorités centrales espagnoles, immédiatement après que le propriétaire ou le responsable a reçu la notification officielle des résultats des tests ou des investigations.
Sans préjudice des dispositions de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (4), les viandes desdits animaux peuvent être mises sur le marché, pour autant que les inspections sanitaires ante et post mortem n'ont révélé aucune altération susceptible de rendre la carcasse ou les abats impropres à la consommation humaine;
f) en versant immédiatement une compensation adéquate au propriétaire des bovins qui ont été abattus, conformément aux dispositions de la lettre a) deuxième tiret et de la lettre c);
g) en ordonnant le nettoyage et la désinfection des exploitations après que les bovins ont été abattus;
3) des mesures communes comportant:
a) l'interdiction d'un traitement thérapeutique ou de l'emploi d'un vaccin contre la péripneumonie contagieuse bovine;
b) l'instauration d'un système permettant d'identifier tous les bovins sur le territoire national, de telle sorte que l'on puisse à tout moment retrouver la région et l'exploitation d'origine;
c) l'enregistrement des exploitations d'élevage de bovins;
d) le contrôle des mouvements de bovins;
e) une action d'information auprès des vétérinaires afin d'attirer leur attention sur la mise en oeuvre des mesures. En particulier, les tissus suspects doivent être envoyés à un laboratoire de référence;
f) la notification à la Commission et aux États membres du nombre de réagissants, de cas, de foyers et d'exploitations dans lesquelles des réagissants sont découverts.