Décision 91/283/CEE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/283/CEE
RattachementDécision 91/283/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1991 (CELEX 31991D0283)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 91/283/CEEEUR-Lex →

(8) Il doit être fait partiellement droit aux demandes. En effet il résulte de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 qu'il incombe à l'importateur, qui a payé un droit antidumping et qui demande une restitution de ce droit, de rapporter la preuve que les droits perçus dépassent la marge de dumping déterminée pour la période de référence correspondant aux importations pour lesquelles le droit a été perçu. Les calculs de cette marge de dumping effective doivent en principe être effectués selon la même méthode que celle appliquée au cours de la première enquête.

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