Décision 91/284/CEE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/284/CEE
RattachementDécision 91/284/CEE
Versionacte d'origine du 15/05/1991 (CELEX 31991D0284)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 91/284/CEEEUR-Lex →

(15) Il a ainsi pu être constaté que, selon les différentes périodes de référence, la marge de dumping effective moyenne était inférieure à la marge de dumping ayant été appliquée pour le calcul des montants des droits perçus. En effet, si des pratiques de dumping ont été relevées dans les exportations d'Accuphase Laboratory, leur niveau a toutefois été inférieur à la marge de dumping la plus élevée établie dans le règlement (CEE) no 112/90. La Commission a ainsi constaté que la marge de dumping pratiquée par Accuphase Laboratory s'est élevée à 14,5 % pour la période de décembre 1988 à juin 1989 inclus et à 21 % pour la période de décembre 1989 à juin 1990 inclus. E. MONTANTS À RESTITUER

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