Décision 91/297/CEE · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

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TexteDécision 91/297/CEE
RattachementDécision 91/297/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0297)
RéférenceConsidérant 51 de la décision 91/297/CEEEUR-Lex →

(51) En ce qui concerne la possibilité de faire commerce dans la direction opposée, les principaux producteurs de verre creux au Royaume-Uni ont une localisation relativement favorable en ce qui concerne l'accès de l'Europe de l'Ouest continentale. Les comparaisons de prix saisies chez les producteurs révèlent que Solvay aurait parfaitement pu approvisionner des clients, en particulier dans l'est et le sud-est de l'Angleterre. L'absence de commerce de la soude présente un contraste évident avec l'environnement concurrentiel actuel de la soude caustique, produit comparable sur le plan du prix, mais dont le transport est plus onéreux et plus risqué. L'argument concernant la préférence du client pour un fournisseur local n'est pas non plus convaincant. Il est également difficile d'admettre que les producteurs de verre du Royaume-Uni aient «préféré» payer 15 à 20 % de plus pour leur matière première principale que leurs concurrents de l'Europe de l'Ouest continentale. Il existe des preuves abondantes montrant que ICI craignait que ses clients, producteurs de verre creux du Royaume-Uni, pourraient être amenés à rechercher des sources de soude bon marché en Europe de l'Ouest continentale. Il est significatif que depuis l'engagement de la procédure dans la présente affaire, Solvay ait commencé à faire offre aux clients pour des fournitures au Royaume-Uni à partir de l'Allemagne à des prix compétitifs par rapport à ceux de ICI. PARTIE II APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 du traité CEE 1. Article 85 paragraphe 1 (52) L'article 85 paragraphe 1 du traité CEE interdit comme étant incompatibles avec le marché commun tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou d'autres conditions de transaction et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. 2. Accord/pratique concertée (53) La principale question aux fins de la présente décision est de savoir si le cloisonnement rigide des marchés et l'absence de concurrence entre Solvay et ICI sont le résultat d'une collusion expresse ou tacite entre eux, ou si elles sont le résultat de leur jugement unilatéral en tant qu'entreprises indépendantes. Le cloisonnement des marchés trouve son origine dans un accord exprès («Alkali cartel», «Page 1 000», etc.). Bien que cet accord ait officiellement été résilié, la séparation de fait prévue par celui-ci a continué jusqu'à ce jour: Solvay et ICI ne se font pas concurrence sur quelque marché de la Communauté que ce soit.

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