(56) Dans l'arrêt qu'elle a rendu ultérieurement, dans l'affaire du cartel européen du sucre - Suiker Unie et autres contre Commission, affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114/73 (3), la Cour de justice, développant la définition précitée de pratique concertée, a établi que les critères de coordination et de coopération établis par la jurisprudence de la Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception, inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu'il entend suivre sur le marché. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des entreprises de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre celles-ci, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l'on envisage de mener.
Décision 91/297/CEE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/297/CEE
RattachementDécision 91/297/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0297)
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