(57) Ni l'un ni l'autre des deux principaux producteurs communautaires ne conteste avoir suivi une politique délibérée de non-concurrence en ne commercialisant pas la soude sur le territoire de l'autre. Ils ne nient pas davantage que pour l'un comme pour l'autre, cette politique dépend totalement d'une décision identique de l'autre producteur. La seule question est de savoir si la politique délibérée - et réciproque - d'abstention découle d'une concertation illégale ou est le résultat du jugement commercial autonome des deux producteurs. Dans ce contexte, il n'est pas nécessaire - contrairement à ce qu'affirme ICI -, que pour constater une infraction, il doive être prouvé que sans la collusion alléguée, il y aurait eu un commerce substantiel entre le Royaume-Uni et les États membres où Solvay est établie. Ce qui doit être démontré, c'est que les deux producteurs ont en fait substitué une coopération pratique aux risques de la concurrence qui pourrait sinon se développer. Si toute appréciation du volume du commerce qui aurait pu avoir lieu est hypothétique, il est démontré que ce commerce était parfaitement possible dans les deux sens.
Décision 91/297/CEE · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/297/CEE
RattachementDécision 91/297/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0297)
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