(58) En l'espèce, la Commission considère que les documents découverts prouvent ce qui suit: a) la répartition initiale des marchés entre Solvay et ICI était le résultat d'un accord ancien et exprès entre celles-ci, dont la dernière version connue était l'accord «Page 1 000»; b) la résiliation formelle de l'accord «Page 1 000» en 1972 n'a pas produit ou traduit de changement de la pratique de la stricte répartition des marchés entre Solvay et ICI; c) Solvay et ICI étaient l'une comme l'autre conscientes du fait que l'autre continuait à poursuivre une politique commerciale délibérée d'abstention réciproque, politique d'où résultait pour chacune des entreprises un avantage découlant de l'effet restrictif de concurrence, à savoir position dominante et contrôle de leurs marchés respectifs; d) la politique de chaque producteur consistant à s'abstenir des marchés de l'autre dépendait du respect, par l'autre, de la même politique; e) Solvay et ICI ont continué à avoir des relations de complète coopération (1) qui tiennent davantage du partenariat que de la concurrence; f) il y a eu de fréquents contacts entre les deux producteurs en vue de coordonner leur stratégie globale dans le secteur de la soude et d'éviter tout conflit; g) la base de ces relations continues a été en fait la conception partagée que la politique commerciale datant de l'ère Brunner, Mond, c'est-à-dire la reconnaissance réciproque de sphères d'activité exclusives, devait être maintenue.
Décision 91/297/CEE · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/297/CEE
RattachementDécision 91/297/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0297)
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