(59) Il est en effet extrêmement peu probable, eu égard aux risques juridiques bien connus, qu'une résolution écrite serait faite à l'heure actuelle pour consigner les détails d'une telle entente. La collusion peut prendre de nombreuses formes et atteindre des degrés divers et cela ne requiert pas la conclusion d'un accord formel. Il peut y avoir infraction à l'article 85 lorsque les parties, sans avoir établi d'accord exprès, déduisent un engagement de l'autre sur la base de son comportement. La définition donnée par la Cour de justice d'une pratique concertée dans son arrêt Suiker Unie correspond donc parfaitement au comportement commercial de ICI et de Solvay. Par conséquent, la Commission estime que le maintien de la division des marchés nationaux entre Solvay et ICI découle et résulte d'une pratique concertée. 3. Restriction de la concurrence/Effets sur le commerce entre États membres (60) Des accords entre producteurs qui ont pour objet ou pour effet de protéger des marchés nationaux sont expressément interdits par l'article 85 paragraphe 1 point c). Une telle protection est absolument contraire à l'un des objectifs fondamentaux du traité, à savoir la création d'un marché commun. Eu égard à la taille des deux entreprises concernées et à leur importance sur le marché de la soude, il ne peut y avoir aucun doute que l'accord ait eu un effet appréciable sur le commerce entre États membres. B. Remèdes et sanctions 1. Article 3 du règlement n° 17 (61) Si la Commission constate une infraction à l'article 85, elle peut obliger les entreprises intéressées à y mettre fin conformément à l'article 3 du règlement n° 17. En l'espèce, les accords ont été conçus et mis en oeuvre en secret et les deux entreprises n'ont cessé de contester l'existence d'une infraction à l'article 85. Par conséquent, on ignore si elles ont définitivement mis fin à la collusion. Il importe donc, conformément à l'article 3 du règlement n° 17, d'obliger ICI et Solvay à mettre fin immédiatement à l'infraction. Il y a lieu, en outre, de leur enjoindre de s'abstenir de tout accord ou pratique concertée ayant un effet équivalent. 2. Article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 (62) Aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de 1 000 à 1 million d'écus, pouvant être portées à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibérés ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. a) Gravité (63) En l'espèce, la Commission considère que l'infraction est d'une gravité particulière. Pendant une longue période, les deux principaux producteurs de soude de la Communauté ont sciemment accordé leur politique commerciale de façon à éviter toute concurrence entre elles pour un produit industriel important et un marché représentant 900 millions d'écus par an. Si la Commission n'avait pas découvert les preuves à cet effet, tout indique qu'elles auraient poursuivi leur coopération anticoncurrentielle sous une forme ou une autre indéfiniment.
Décision 91/297/CEE · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/297/CEE
RattachementDécision 91/297/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0297)
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