(66) En outre, les activités des deux producteurs dans le secteur de la soude ont retenu l'attention de la Commission (1980-1982). Bien qu'à cette date la Commission se soit plus particulièrement préoccupée des accords de fourniture exclusive passés par le producteur avec les consommateurs, les responsables des activités dans le domaine de la soude ne peuvent avoir été ignorants de la nécessité de se conformer au droit communautaire. b) Durée (67) L'accord ICI-Solvay date d'avant l'établissement du marché commun. La Commission aurait pu légitimement déterminer une amende en considérant que l'infraction a été commise depuis au moins la date d'entrée en vigueur du règlement n° 17, à savoir le 6 février 1962: le fait que ICI ait son siège en dehors de la Communauté n'empêcherait pas l'application de l'article 85 si le commerce entre États membres avait été affecté. Pour les besoins de la présente affaire, la Commission déterminera toutefois les amendes en considérant que l'infraction a commencé à compter de l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés le 1er janvier 1973 et s'est poursuivie au moins jusqu'à l'engagement de la procédure dans la présente affaire.
Décision 91/297/CEE · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/1990) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 91/297/CEE
RattachementDécision 91/297/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0297)
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