(9) La Commission rejette les explications avancées par Solvay, qu'elle juge totalement invraisemblables, et qui sont de toute façon en contradiction totale avec les termes de ses propres documents. Il est sans doute significatif également que certains des documents en question aient été transmis par télécopie de DSW au siège de Solvay à Bruxelles, mais qu'il ne se trouve pas de trace de leur réception. En ce qui concerne les arguments de CFK, il est bien établi que les documents saisis dans une entreprise qui en incriminent une autre peuvent constituer des preuves contre elle, de même que contre leur auteur (Arrêt de la Cour de justice, affaires jointes 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73 et 114/73 Suiker Unie et autres contre Commission) (1). En tout état de cause, on trouve plusieurs exemples de références détaillées dans les documents de CFK qui font écho aux documents saisis chez Solvay, et ces informations n'auraient pu être connues de Solvay si elles ne lui avaient été communiquées. CFK a été incapable de s'expliquer sur la coïncidence des références figurant dans ses documents ainsi que celles provenant d'un autre producteur. PARTIE II APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 85 du traité CEE 1. Article 85 paragraphe 1 (10) L'article 85 paragraphe 1 du traité CEE interdit comme étant incompatibles avec le marché commun tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. L'article 85 paragraphe 1 mentionne expressément comme exemples d'accords interdits ceux qui consistent à fixer, de façon directe ou indirecte, les prix de vente, à limiter ou contrôler les marchés ou à répartir les marchés entre les producteurs. 2. Accords/pratiques concertées (11) L'article 85 paragraphe 1 interdit tant les accords que les pratiques concertées. En l'espèce, bien que la distinction entre les deux formes de collusion prohibée soit sans objet réel, la Commission estime que l'accord entre Solvay et CFK constitue incontestablement un «accord» au sens de l'article 85 paragraphe 1. Il y a «accord» lorsque les parties ont abouti à un consensus sur un projet qui limite ou est de nature à limiter leur liberté commerciale en déterminant leur ligne d'action ou d'abstention d'action mutuelle sur le marché. Il n'est pas nécessaire que les parties considèrent l'accord comme juridiquement contraignant; dès qu'elles sont parfaitement conscientes de l'illégalité de leur accord, elles ne peuvent de toute évidence s'attendre à ce qu'il ait force contractuelle. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des procédures d'exécution, ni qu'un tel accord soit consigné par écrit. 3. Restriction de la concurrence (12) En l'espèce, il est évident que l'accord a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence. Son but était manifestement de réaliser les conditions d'une stabilité artificielle du marché. En contrepartie d'un retour à un comportement en matière de prix qui ne fût pas considéré comme dommageable par Solvay, CFK se voyait garantir une part minimale du marché allemand. En retirant du marché le tonnage que CFK ne pouvait pas vendre, Solvay assurait que le niveau des prix ne pouvait pas être descendu en raison de la concurrence. Il ressort à l'évidence des documents saisis que les accords ont été mis en pratique et ont eu l'effet recherché. De tels accords classiques de type «cartel» restreignent de par leur nature même la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. 4. Effet sur le commerce entre États membres (13) Le fait que le tonnage minimal garanti concernait uniquement les ventes sur le marché allemand ne fait en aucune façon obstacle à l'application de l'article 85. Il est clair d'après les actions de Solvay à Bruxelles que cet accord faisait partie d'une politique générale pour contrôler le marché de la soude dans la Communauté. L'accord Solvay/CFK avait pour but non seulement de réduire la concurrence de façon substantielle dans la Communauté, mais aussi de maintenir la rigidité de la structure de marché et sa séparation suivant des frontières nationales. En outre, en l'absence de cet accord, il est tout à fait probable que le tonnage enlevé par Solvay en application de la garantie aurait été placé par CFK sur d'autres marchés de la Communauté. 5. Conclusion (14) La Commission estime par conséquent que Solvay et CFK ont enfreint l'article 85 du traité CEE en participant, depuis environ 1986 jusqu'à ce jour, à un accord aux termes duquel Solvay garantissait à CFK un tonnage minimal annuel en Allemagne et lui achetait les quantités nécessaires pour atteindre ce minimum. B. Remèdes et sanctions 1. Article 3 du règlement n° 17 (15) Si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 85, elle peut obliger les entreprises intéressées à y mettre fin conformément à l'article 3 du règlement n° 17. En l'espèce, les accords ont été mis en oeuvre en secret et, en dépit des preuves tout à fait concluantes, tant Solvay que CFK n'ont cessé de nier l'existence entre elles d'accords collusoires. Par conséquent, on ignore si elles ont pris des mesures pour mettre fin à la collusion. Il importe donc, conformément à l'article 3 du règlement n° 17, d'obliger ICI et Solvay à mettre fin immédiatement à l'infraction. Il convient également d'enjoindre aux parties de s'abstenir de tout accord ou pratique concertée ayant un effet équivalent. 2. Article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 (16) Aux termes de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de 1 000 à 1 million d'écus, pouvant être portées à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci. a) Gravité (17) En l'espèce, la Commission considère que l'infraction est grave. Les accords de partage des marchés constituent par leur nature même des restrictions importantes de la concurrence. En l'espèce, les parties ont restreint la concurrence entre elles par le biais d'un mécanisme destiné à créer des conditions artificielles de stabilité du marché. Les ambitions en matière de volume de CFK ont été satisfaites sans avoir dû mettre le tonnage en question sur le marché des consommateurs à des prix compétitifs. Les accords ont également été mis en oeuvre dans des conditions de secret très strictes. b) Durée (18) Il n'est pas possible, vu le refus des entreprises de fournir des informations, de déterminer exactement à quelle date l'accord de garantie a été passé. Les accords ont d'abord été appliqués aux ventes de CFK pour l'année 1987. Il convient donc de calculer le montant des amendes en considérant que l'accord a été conclu à une date quelconque de cette année. Pour déterminer le montant de l'amende à infliger à chaque producteur, la Commission prend en considération la position dominante de Solvay sur le marché en tant que premier producteur en Allemagne et dans la Communauté. Solvay considère que, comme telle, elle a une reponsabilité particulière lorsqu'il s'agit d'assurer la «stabilité» du marché. CFK est un producteur de soude relativement petit, mais a été partie volontaire à la pratique collusoire.
Décision 91/298/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
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TexteDécision 91/298/CEE
RattachementDécision 91/298/CEE
Versionacte d'origine du 19/12/1990 (CELEX 31991D0298)
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